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 Ce que dit le Codex

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Lescar

Lescar


Nombre de messages : 66
Date d'inscription : 02/08/2008

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MessageSujet: Ce que dit le Codex   Ce que dit le Codex EmptyDim 10 Aoû - 23:38

Citation :
Article II-1.1 :
Le dépôt de plainte est réservé à la victime, son avocat, et les garants de la sécurité provencale dans les secteurs concernés.
Les temoignages de temoins et/ou de diplomates ne pourront etre envisagés que si les circonstances l'exigent.
Le silence devant les violations de la loi est considéré comme de la trahison, et justiciable en tant que tel. En de telles circonstances, il est un devoir de se manifester auprès des forces de la prévoté.

Article II-1.2 :
Une fois une plainte déposée, le prevot ou le lieutenant se devra d'ecouter les temoignages présentés, et d'etudier les preuves déposées, afin de juger de la recevabilité de la plainte.
Tout témoignage verbal d'un témoin constitue un serment engageant son honneur et sera donc traité comme tel.
Afin que l'origine ne puisse en être contestée, seules les missives transmises par un coursier assermenté par le comté [HRP: courrier IG], ainsi que les messages publiés en affichage public des gargottes ou des halles pourront être considérés comme preuves.
Tout faux témoignage ou publication de preuves truquées ou frauduleuses sera considéré comme de la trahison et susceptible d'etre jugé comme tel.

Article II-1.3 :
Les municipalités ont toute autorité pour ouvrir les procès correspondant au non-respect de leurs arrêtés municipaux, ou au viol de toute loi comtale ayant eu lieu sur son sol et menaçant l'intégrité de la commune.
Dans le cas particulier du viol des arrêtés municipaux, seule la procédure municipale pourra conduire à un procès.

Article II-1.4 :
Les plaintes sont déposées en lieu approprié (le secretariat des plaintes d'Aix pour les affaires comtales, le bureau de police pour les affaires municipales), et l'autorité policière associée juge de sa recevabilité, après une eventuelle enquête. En cas de recevabilité, le procureur (affaires comtales) ou le maire (affaires municipales) est alors chargé de lancer le procès.

Article II-1.4bis :
Le délai de prescription entre le jour du dépôt de la plainte et l'ouverture du procès est de un mois. Si, durant ce laps de temps, aucune preuve n'a pu donner lieu à l'ouverture d'un procès et que le Prévot ne s'est pas prononcé, la plainte sera reconnue comme n'ayant jamais été déposée et aucune trace ne pourra être conservée.
Ce délai de prescription ne s'applique pas dans les cas de haute trahison.

Article II-1.5 :
Dans le cas où l'accusé fuirait la Provence lors de l'instruction de son procès, la justice provencale transmettra le dossier auprès de la justice du dernier lieu de résidence connu de l'accusé, si les traités judiciaires passés avec cette province le permettent. Dans le cas contraire, la justice provencale se réserve le droit de juger l'accusé par contumace.

Article II-1.6 :
Dans le cas d'un dépôt de plainte pour diffamation de la part d'un Noble envers un autre Noble, et dans le cas où les deux parties sont d'accord, le procès pourra être remplacé par un duel arbitré par un arbitre choisi en commun par les deux parties et encadré par deux témoins choisis par les duellistes. Chacun choisissant son témoin.
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